Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 165 - Règlement de l’agglomération sur le programme de subvention pour promouvoir la réalisation d’ouvrages de stabilisation des rives des cours d’eau et des lacs

Texte intégral
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
 « rive » : bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux;
 « cours d’eau » : toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l’exception du fossé de ligne et du fossé de chemin;
 « directeur » : le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, ou son représentant;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s'y trouvent et qui constitue une seule unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1);
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur l’immeuble identifié admissible, ou tout autre emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement. 
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
 « rive » : bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux;
 « cours d’eau » : toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l’exception du fossé de ligne et du fossé de chemin;
 « directeur » : le directeur de la Division de l’habitation ou son représentant;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s'y trouvent et qui constitue une seule unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1);
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur l’immeuble identifié admissible, ou tout autre emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement. 
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
 « rive » : bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux;
 « cours d’eau » : toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l’exception du fossé de ligne et du fossé de chemin;
 « directeur » : le directeur du Bureau de l’habitation ou son représentant;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s'y trouvent et qui constitue une seule unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,chapitre F-2.1);
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur l’immeuble identifié admissible, ou tout autre emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement. 
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
 « rive » : bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux;
 « cours d’eau » : toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l’exception du fossé de ligne et du fossé de chemin;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s'y trouvent et qui constitue une seule unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,chapitre F-2.1);
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur l’immeuble identifié admissible, ou tout autre emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement.